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PROJET ACCORD CADRE
SUR L'AM
ÉNAGEMENT ET SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Version actualisée après la négociation des 8 et 9 Février 2000
Vous trouverez ci-après la version actualisée du projet d'Accord Cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, après la négociation des 8 et 9 février 2000, avec les observations FORCE OUVRIÈRE concernant la Fonction Publique Hospitalière.
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DOCUMENT DE TRAVAIL
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OBSERVATIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
Préambule Avec la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail, le gouvernement s’est engagé dans une démarche de progrès social qui doit bénéficier aux agents de la Fonction Publique quelle que soit leur catégorie. Mise en œuvre dans le cadre d’une évolution de l’organisation du travail au sein de chaque service, établissement ou collectivité, cette démarche contribue à l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et à la modernisation de l’organisation et du fonctionnement des administrations publiques, en conciliant attentes des usagers, souhaits des agents et principes et impératifs du service public. Ainsi, ce protocole d’accord, étape nouvelle de la politique contractuelle souhaitée par le Gouvernement et les organisations syndicales, apportera aux agents et usagers du service public des gains équilibrés. Il permettra de définir les dispositions législatives et réglementaires en matière de temps de travail dans la Fonction Publique, affirmant ainsi son unité et prenant en compte la spécificité des missions de chacune de ses composantes. Outre les objectifs de progrès social et d’amélioration de la qualité du service, ainsi que la perspective d’élaboration des règles permettant de donner aux agents les garanties utiles, le présent accord est fondé sur les grands principes suivants : · L’évaluation des besoins, tant quantitatifs que qualitatifs, en termes d’emplois, devra tenir compte des situations spécifiques de chaque secteur. Les évolutions en résultant seront prioritairement destinées à permettre la réduction de l’emploi précaire dans la Fonction Publique.
Ils prendront également en compte l’augmentation importante dans les prochaines années du nombre d’agents publics partant en retraite ; · La réduction du temps de travail sera mise en œuvre de manière déconcentrée et décentralisée. Les textes réglementaires spécifiques seront définis au niveau ministériel pour la Fonction Publique de l’État et au niveau de la Fonction Publique Hospitalière et de la Fonction Publique Territoriale pour ce qui les concerne. La mise en œuvre des dispositions arrêtées fera l’objet d’une concertation au niveau de chaque service, établissement et collectivité. · La promotion d’une politique de gestion des ressources humaines modernisée dans la Fonction Publique sera recherchée dans le respect du Statut Général des fonctionnaires. En conséquence, le Gouvernement et les organisations syndicales sont convenus des dispositions suivantes : |
Préambule
Nous ne sommes pas opposés, a
priori, au principe de chercher un équilibre entre l’amélioration du
service rendu à l’usager et les réponses apportées aux souhaits des
agents, notamment en matière de conditions de travail. Cet
objectif ne peut être atteint qu’avec l’attribution de moyens
humains supplémentaires. Ce
que propose le ministre, c’est de « lier étroitement aménagement
et réduction du temps de travail » c’est à dire plus de
flexibilité. Concernant
les emplois. « Les ajustements seront prioritairement destinés à
permettre la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction
Publique ». Si
nous sommes satisfait de voir nos collègues en situation de précarité
accéder à la titularisation, cela ne se traduira pas pour autant par
des moyens supplémentaires. Il
faudra donc créer des emplois statutaires. Modifications La
prise en compte de la spécificité des missions des différentes
Fonctions Publiques dans la définition des dispositions législatives
et réglementaires concernant le temps de travail semble être acquise.
C’est une disposition particulièrement importante pour la Fonction
Publique Hospitalière. La
référence aux cadres a disparu au préambule. |
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Chapitre
1. Champ d’application
Le présent accord pose les principes qui ont vocation à fonder les dispositions en matière de temps de travail dans la fonction publique. Ces
dispositions concernent l’ensemble des fonctionnaires civils et des
agents, quelle que soit leur situation juridique, employés dans les
services de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics administratifs. |
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Chapitre 2. Temps de travail – dispositions générales Article 2.1. Définition du travail effectif La définition du travail effectif s’inscrira dans le respect des règles qui découlent du statut général des fonctionnaires, et notamment celle qui résulte de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui dispose que « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». Dans le prolongement de ce principe, la durée du travail effectif sera définie comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. |
Article 2.1. Définition du travail effectif « La
durée du travail effectif sera définie comme le temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles ». Quid des temps de pause et de repas
etc… ? Travail
de nuit, temps de pause et de repos ? |
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Article 2.2. Cas particuliers Dans
certains cas spécifiques, où la définition de la durée du travail ne
pourra être appliquée, des règles particulières seront précisées
dans les conditions prévues au chapitre 5. Les
personnels relevant actuellement d’un régime d’obligations de
service inscrites dans le statut particulier de leur corps ou dans un
texte réglementaire commun à plusieurs corps resteront soumis à un
tel régime. La
période d’astreinte sera définie comme la période pendant laquelle
l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate du chef
de service, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au
service de l’administration. Les
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et les
modalités de leur rémunération ou de leur compensation seront définies
dans les conditions prévues au chapitre 5.3. La liste des emplois
concernés sera établie après consultation des CTP ou des CTE. Les
autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont
imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte
seront définies dans les conditions prévues au chapitre 5. |
Article 2.2. Cas particuliers La
notion d’équivalence disparaît. Pas
de modification de la définition. Renvoi
de la discussion par Fonction Publique pour l’élaboration des textes
et aux instances pour lister les emplois concernés. |
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2.3. Décompte du temps de travail La
durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. Compte
tenu de l’hétérogénéité des missions et des modes
d’organisation du travail et afin de respecter l’égalité entre
agents, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base
d’une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette
durée peut ainsi être inférieure au regard des sujétions liées à
la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en
résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le
dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de
modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou
dangereux. Le
cycle de travail est défini dans chaque service dans le respect du
cadre législatif et réglementaire. Il peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel et devra dans tous les cas être défini
de manière explicite après consultation du CTP ou du CTE. Les
heures supplémentaires sont prises en compte dès qu’il y a dépassement
des bornes horaires prévues par le cycle ainsi défini. La
réduction de la durée du travail en compensation de sujétions
particulières fera l’objet de textes réglementaires dans les
conditions prévues au chapitre 5.3. Les principes généraux
d’organisation du travail pourront faire l’objet de recommandations
définies dans les mêmes conditions. |
2.3. Décompte du temps de travail La
base annuelle de 1600 heures devient la durée maximum. Concerne
directement la Fonction Publique Hospitalière. Obligation
est faite de consulter les instances : CTP et CTE. Par contre, il
serait nécessaire que le C.H.S.C.T. soit consulté a priori, à titre
d’expertise. Cf.
commentaires faits à l’article 2.2 4ème paragraphe. |
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2.4. Garanties légales Des textes législatifs et réglementaires détermineront les garanties dont bénéficient les agents en matière de temps de travail. Ces dispositions se traduiront notamment par des maxima horaires quotidien et hebdomadaire fixés respectivement à 10 heures par jour et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives, des temps de repos minima quotidien et hebdomadaire, de 11 heures pour le premier et de 35 heures pour le second, ainsi qu’une amplitude quotidienne maximale de 12 heures.
Elles ne pourront conduire à remettre en cause les garanties légales existantes.
Des modalités de dérogations à ces garanties pourront être fixées, notamment pour les professions chargées d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens, ainsi que dans les cas où ces dérogations seront jugées indispensables à la continuité du service public, dans les conditions prévues au chapitre 5.3. Ces dérogations donneront lieu à contrepartie dans les mêmes conditions. |
2.4. Garanties
légales Important +++
pour la Fonction Publique Hospitalière (Ordonnance de 1982) |
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Article 2.5.Heures supplémentaires La réduction et l’aménagement du temps de travail devront être l’occasion d’une réflexion sur le recours aux heures supplémentaires dans l’objectif d’en limiter l’usage. Dans les cas où un recours excessif aux heures supplémentaires sera constaté, notamment au regard des dispositions du présent accord, une réflexion sera mise en œuvre sur les conditions de leur utilisation. La compensation des heures supplémentaires par l’octroi de repos compensateurs sera encouragée lorsque cela sera compatible avec les nécessités du service. La réglementation des IHTS sera rénovée de manière à tenir compte des pratiques effectives en préservant les droits des agents. Les outils permettant une mesure des heures supplémentaires réellement effectuées par les agents soumis au régime des IHTS seront mis en place. L’évolution des textes relatifs aux IHTS tiendra compte du fait que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas être affectée par le passage à 35 heures. |
Article 2.5.Heures supplémentaires Garantie
du maintien des IHTS pour les personnels administratifs de la Fonction
Publique Hospitalière. |
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Article 2.6. Temps de travail des personnels chargés des fonctions d'encadrement. La réduction du
temps de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement
relèvera de modalités spécifiques liées, d’une part, à
l’organisation du travail et aux systèmes de délégation et,
d’autre part, à la nature des services et au contenu des missions de
ces personnels. Ces modalités feront l’objet de dispositions réglementaires
dans les conditions prévues à l’article 5.3.
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Article 2.6. Temps de travail des personnels chargés des fonctions d’encadrement Cf.
commentaires faits à l’article 2.2. 4ème paragraphe. |
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Chapitre
3. Politique des effectifs Article 3.1. L’évolution globale des effectifs Une
politique de gestion prévisionnelle des effectifs permettant de
satisfaire, en quantité et en qualité, aux besoins du service public
sera mise en œuvre dans une perspective pluriannuelle. Elle
devra tenir compte de la réorganisation des services résultant de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail, des réponses
aux attentes des usagers et des caractéristiques particulières
d’exercice des missions en terme de continuité et de sécurité du
service rendu. Elle intégrera également l’accroissement important,
dans les années à venir, du nombre d’agents partant à la retraite. Afin
d’accompagner le passage aux 35 heures, les départs définitifs de
fonctionnaires en activité dans la Fonction Publique de l’État
seront globalement compensés par une augmentation des recrutements
externes, au cours des années 2001/2003, tout en permettant les déploiements
nécessaires pour satisfaire les priorités du service public. De surcroît,
des recrutements complémentaires de titulaires seront prévus pour
permettre la résorption de l’emploi précaire. Les
créations et les évolutions de l’emploi dans la Fonction Publique
Hospitalière seront appréciées en fonction de la nouvelle durée légale
du travail et de l’organisation du travail liées aux caractéristiques
particulières d’exercice des missions en termes de continuité, de
qualité, de sécurité et de service rendu aux malades. La
politique de l’emploi des collectivités territoriales s’inscrit
dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des
collectivités locales. Elle
s’appuiera de manière privilégiée sur le rôle des centres de
gestion et notamment les possibilités de recrutement et de mise à
disposition par ces établissements de fonctionnaires en temps partagé
au profit des collectivités relevant de leur ressort. A
cet effet, les centres de gestion seront incités à mutualiser les
besoins en emplois et ainsi à favoriser une gestion prévisionnelle des
effectifs. Un
observatoire de l’emploi dans la Fonction Publique sera créé
associant les partenaires sociaux. |
Article 3.1. L’évolution globale des effectifs C’est
surtout au-delà de 2003 que l’accroissement des départs en retraite
sera très important. Notion
explicite de créations d’emplois dans la Fonction Publique Hospitalière. |
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Article 3.2. Emploi et heures supplémentaires Les
conséquences de la réorganisation du travail résultant de
l’application de l’article 2.5 du présent accord sur les effectifs
des services concernés seront examinées dans les conditions prévues
à l’article 5.3. Lorsque
les heures supplémentaires constituent un mode de gestion permanent du
temps de travail, elles pourront se traduire, dans des proportions
permettant de préserver les marges d’organisation nécessaires au bon
fonctionnement des services, par des transformations de crédits
d’heures supplémentaires en emplois permanents. |
Article 3.2. Emploi et heures supplémentaires A
la marge dans la Fonction Publique Hospitalière quelques créations
d’emplois qui ne se traduiront pas par des moyens supplémentaires. |
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Article 3.3. Résorption de la précarité et conditions
d’emploi des agents non statutaires. La
résorption de la précarité est un objectif prioritaire. Les
différents plans de résorption de l’emploi précaire ont permis de
titulariser de nombreux agents qui exercent des missions permanentes des
administrations publiques, sans toutefois résoudre le problème de la
reconstitution de la précarité. L’utilisation
insuffisante des marges de manœuvre offertes par les procédures de
recrutement par concours définies dans le Statut Général des
Fonctionnaires et les progrès restant encore à réaliser en matière
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences contribuent
à expliquer la permanence du recrutement d’agents en situation précaire.
Un
effort
de rationalisation des recrutements statutaires devra dès lors être
accompli dans les trois fonctions publiques, à la suite des réflexions
déjà entreprises pour la Fonction Publique Territoriale. Les
perspectives de recrutement définies à l’article 3.1 du présent
accord devront permettre par priorité la réduction de l’emploi précaire. Afin
de concrétiser ces orientations, des négociations seront ouvertes au
cours de l’année 2000 sur l’emploi précaire. Ces
négociations concerneront le champ des bénéficiaires, les modalités
de résorption, les conditions de réemploi ainsi que les mesures
permettant la non reconstitution de l’emploi précaire. Afin
de permettre une résorption efficace de la précarité, des mesures de
transformation des supports budgétaires ou crédits assurant la rémunération
des agents concernés en emplois permanents seront réalisés. |
Article 3.3. Résorption de la précarité et conditions
d’emploi des agents non statutaires. Cf.
Préambule. Il
faudra se saisir de la volonté politique affichée pour que les
dispositifs existants dans la Fonction Publique Hospitalière prennent
leur plein effet et qu’ils soient améliorés. |
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Chapitre 4. Temps choisi La
gestion du temps choisi devra concilier les nécessités inhérentes à
la continuité et à la qualité du service avec les aspirations des
agents. Dans
ce cadre, les réflexions et décisions sur l’organisation des
services devront prendre en compte la problématique du travail à temps
partiel. Les
agents actuellement à temps partiel ou désirant y accéder pourront
choisir, sous réserve des nécessités du service, entre les quotités
actuellement définies. Le
recours à l’horaire variable sera encouragé dans un cadre réglementaire
consolidé. Les
conditions de création d’un compte épargne temps ouvert à tous les
agents sur la base du volontariat feront l’objet d’une concertation
avec les organisations syndicales dans les conditions prévues à
l’article 5.2. |
Chapitre 4. Temps choisi Regroupement
dans un même chapitre du temps choisi, du temps partiel, des horaires
variables et du compte épargne temps. Cette
modification fait une place moins importante et moins élaborée à ces
différents ITEM, mais sur le fond on peut s’interroger sur ce qui a
justifié un tel changement, l’amalgame constaté peut apparaître
suspect. |
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Chapitre 5. Mise en œuvre de l’accord Article 5.1. Réduction du temps de travail : échéance Les
parties signataires s’assignent pour objectif l’entrée en vigueur
du dispositif du temps de travail rénové au plus tard au 1er
janvier 2002. Cet
objectif pourra être anticipé dès lors que les conditions locales
d’établissement du diagnostic et de discussion sur la nouvelle
organisation du travail auront été satisfaites. |
Article 5.1. Réduction du temps de travail : échéance . Le
calendrier reste inchangé. |
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Article 5.2. Actualisation des textes législatifs et réglementaires. La
réforme de la réglementation sera élaborée dans le cadre d’un
groupe de travail associant les organisations syndicales et présidé
par la DGAFP. Les
conseils supérieurs des fonctions publiques seront consultés sur les
projets de textes avant la fin du premier semestre 2000. Les
conditions d’adaptation des emplois à temps non complet au passage à
35 heures (affiliation à la C.N.R.A.C.L. et quotité) seront examinées
avec les organisations syndicales représentatives. |
Article 5.2. Actualisation des textes législatifs et réglementaires. |
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Article 5.3. Dispositions spécifiques à chaque
fonction publique ou à chaque département ministériel. Les
dispositions spécifiques à chaque fonction publique ou à chaque département
ministériel feront l’objet de textes législatifs ou réglementaires
selon le cas. Des négociations avec les organisations syndicales représentatives
permettront d’adapter les principes contenus dans le présent accord
cadre à la spécificité des missions et aux obligations
professionnelles des agents, en particulier en ce qui concerne :
les régimes spécifiques de temps de travail, les astreintes, les
compensations de sujétions particulières et les dérogations aux
garanties légales. Les
textes applicables aux collectivités locales donneront lieu à
concertation préalable avec les associations d’élus et les syndicats
représentatifs des personnels. Ils fixeront les conditions dans
lesquelles certaines dérogations seront négociées et arrêtées par
les autorités locales compétentes. Ces
textes seront élaborés avant la fin de l’année 2000. Ils seront
soumis aux instances paritaires compétentes – C.T.P.M, C.S.F.P.T,
C.S.F.P.H. |
Article 5.3. Dispositions spécifiques à chaque
fonction publique ou à chaque département ministériel. Cf.
commentaires faits à l’article 2.2. 4ème paragraphe, 2.3
5ème paragraphe et 2.5. Dernier paragraphe. |
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Article 5.4. Une démarche décentralisée et déconcentrée. Dans
les trois Fonctions Publiques, l’élaboration locale des décisions
relatives à l’organisation et à la mise en œuvre de la réduction
du temps de travail fera l’objet de concertations avec les partenaires
sociaux. Des accords locaux seront recherchés dans ce cadre. Ces
concertations respecteront le cadre législatif et réglementaire
national applicable en matière de temps de travail dans la Fonction
Publique. Elles
débuteront par un état des lieux sur les durées de travail dans les
services, établissements et collectivités. Les
mesures d’organisation du temps de travail dans les services seront présentées
aux organismes consultatifs compétents avant leur adoption. Les
moyens mis en œuvre pour contrôler le respect des horaires devront être
explicitement déterminés. Des
capacités d’expertise et de formation seront dégagées tant pour les
organisations syndicales que pour les administrations et employeurs
publics. |
Article
5.4. Une démarche décentralisée et déconcentrée. Place
est faite à la négociation locale, dans le cadre réglementaire
national à partir d’un état des lieux fait dans les services et dans
les établissements. Pour la Fonction Publique Hospitalière,
une formation de formateurs concernant 1 284 agents se met en place. Les
maîtres d’œuvre étant conjointement le ministère, l’ANACT et
l’ANFH, pour un montant de 5 millions de
francs, dont 1,2 million de francs sur des fonds ANFH. Vous
avez été destinataires de la circulaire référencée DH/DAS/FH1/99 N°173
du 21 décembre 1999. Le
contenu sur le fond de cette circulaire doit nous inciter à la plus
grande prudence. Concernant
l’organisation de ces formations, une grande partie de la logistique
et des moyens humains des délégations régionales ANFH risque d’être
ambolisée par la mise en place de cette action nationale. |
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Article 5.5. Comité de suivi Il
est créé un comité de suivi de l’accord-cadre sur l’aménagement
et la réduction du temps de travail. Présidé
par le Directeur général de l’administration et de la Fonction
Publique, il est composé de représentants de l’administration
responsables des trois Fonctions Publiques et des organisations
syndicales signataires du présent accord. Il
se réunira au moins une fois par an pour examiner les conditions de
mise en œuvre du présent accord. |
Article 5.5. Comité de suivi La
participation réservée aux signataires semble être devenue une règle. |
Commentaires.
Cette analyse technique du document n’a pas un caractère exhaustif, elle ne concerne que la Fonction Publique Hospitalière.
Sans préjuger des résultats de la discussion à venir sur le cadrage national Fonction Publique Hospitalière. Il est à noter que les obstacles relevés dans le document précédent s’agissant de la prise en compte de la spécificité hospitalière et en particulier de l’Ordonnance de 1982 sont levés.
Les conditions d’une négociation la plus ouverte possible concernant la Fonction Publique Hospitalière seraient donc préservées dans l’éventualité où ce projet d’accord sur le cadrage Fonction Publique serait validé par la signature d’organisations syndicales représentatives.
Bien évidemment, la question du niveau et des conditions de créations nettes d’emplois reste centrale dans ce dossier.
La
participation réservée aux signataires semble être devenue une règle.
Commentaires.
Cette analyse technique du document n’a pas un caractère exhaustif, elle ne concerne que la Fonction Publique Hospitalière.
Sans préjuger des résultats de la discussion à venir sur le cadrage national Fonction Publique Hospitalière. Il est à noter que les obstacles relevés dans le document précédent s’agissant de la prise en compte de la spécificité hospitalière et en particulier de l’Ordonnance de 1982 sont levés.
Les conditions d’une négociation la plus ouverte possible concernant la Fonction Publique Hospitalière seraient donc préservées dans l’éventualité où ce projet d’accord sur le cadrage Fonction Publique serait validé par la signature d’organisations syndicales représentatives.
Bien évidemment, la question du niveau et des conditions de créations nettes d’emplois reste centrale dans ce dossier.