PROJET ACCORD CADRE

SUR L'AM

ÉNAGEMENT ET SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 

Version actualisée après la négociation des 8 et 9 Février 2000

 

Vous trouverez ci-après la version actualisée du projet d'Accord Cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, après la négociation des 8 et 9 février 2000, avec les observations FORCE OUVRIÈRE concernant la Fonction Publique Hospitalière.

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL

 

 OBSERVATIONS
FORCE OUVRIÈRE

CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Préambule

 

Avec la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail, le gouvernement s’est engagé dans une démarche de progrès social qui doit bénéficier aux agents de la Fonction Publique quelle que soit leur catégorie.

Mise en œuvre dans le cadre d’une évolution de l’organisation du travail au sein de chaque service, établissement ou collectivité, cette démarche contribue à l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et à la modernisation de l’organisation et du fonctionnement des administrations publiques, en conciliant attentes des usagers, souhaits des agents et principes et impératifs du service public.

Ainsi, ce protocole d’accord, étape nouvelle de la politique contractuelle souhaitée par le Gouvernement et les organisations syndicales, apportera aux agents et usagers du service public des gains équilibrés. Il permettra de définir les dispositions législatives et réglementaires en matière de temps de travail dans la Fonction Publique, affirmant ainsi son unité et prenant en compte la spécificité des missions de chacune de ses composantes.

Outre les objectifs de progrès social et d’amélioration de la qualité du service, ainsi que la perspective d’élaboration des règles permettant de donner aux agents les garanties utiles, le présent accord est fondé sur les grands principes suivants :

·        L’évaluation des besoins, tant quantitatifs que qualitatifs, en termes d’emplois, devra tenir compte des situations spécifiques de chaque secteur. Les évolutions en résultant seront prioritairement destinées à permettre la réduction de l’emploi précaire dans la Fonction Publique.  

 

 

 

Ils prendront également en compte l’augmentation importante dans les prochaines années du nombre d’agents publics partant en retraite ;

·        La réduction du temps de travail sera mise en œuvre de manière déconcentrée et décentralisée. Les textes réglementaires spécifiques seront définis au niveau ministériel pour la Fonction Publique de l’État et au niveau de la Fonction Publique Hospitalière et de la Fonction Publique Territoriale pour ce qui les concerne. La mise en œuvre des dispositions arrêtées fera l’objet d’une concertation au niveau de chaque service, établissement et collectivité.

·        La promotion d’une politique de gestion des ressources humaines modernisée dans la Fonction Publique sera recherchée dans le respect du Statut Général des fonctionnaires.

En conséquence, le Gouvernement et les organisations syndicales sont convenus des dispositions suivantes :

 

 

Préambule

 

Nous ne sommes pas opposés, a priori, au principe de chercher un équilibre entre l’amélioration du service rendu à l’usager et les réponses apportées aux souhaits des agents, notamment en matière de conditions de travail.

 

Cet objectif ne peut être atteint qu’avec l’attribution de moyens humains supplémentaires.

 

Ce que propose le ministre, c’est de « lier étroitement aménagement et réduction du temps de travail » c’est à dire plus de flexibilité.

 

Concernant les emplois. « Les ajustements seront prioritairement destinés à permettre la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique ».

 

Si nous sommes satisfait de voir nos collègues en situation de précarité accéder à la titularisation, cela ne se traduira pas pour autant par des moyens supplémentaires.

 

Il faudra donc créer des emplois statutaires.

 

Modifications

La prise en compte de la spécificité des missions des différentes Fonctions Publiques dans la définition des dispositions législatives et réglementaires concernant le temps de travail semble être acquise. C’est une disposition particulièrement importante pour la Fonction Publique Hospitalière.

La référence aux cadres a disparu au préambule.

 

Chapitre 1. Champ d’application

Le présent accord pose les principes qui ont vocation à fonder les dispositions en matière de temps de travail dans la fonction publique.

Ces dispositions concernent l’ensemble des fonctionnaires civils et des agents, quelle que soit leur situation juridique, employés dans les services de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

 

 

 

Chapitre 2. Temps de travail – dispositions générales

 

Article 2.1. Définition du travail effectif

La définition du travail effectif s’inscrira dans le respect des règles qui découlent du statut général des fonctionnaires, et notamment celle qui résulte de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui dispose que « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ».

 

Dans le prolongement de ce principe, la durée du travail effectif sera définie comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

 

 

 

 

Article 2.1. Définition du travail effectif

« La durée du travail effectif sera définie comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 

Quid des temps de pause et de repas etc… ?

 

Travail de nuit, temps de pause et de repos ?

 

 

Article 2.2. Cas particuliers

 

Dans certains cas spécifiques, où la définition de la durée du travail ne pourra être appliquée, des règles particulières seront précisées dans les conditions prévues au chapitre 5.

Les personnels relevant actuellement d’un régime d’obligations de service inscrites dans le statut particulier de leur corps ou dans un texte réglementaire commun à plusieurs corps resteront soumis à un tel régime.

La période d’astreinte sera définie comme la période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate du chef de service, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.

Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation seront définies dans les conditions prévues au chapitre 5.3. La liste des emplois concernés sera établie après consultation des CTP ou des CTE.

Les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte seront définies dans les conditions prévues au chapitre 5.

 

 

Article 2.2. Cas particuliers

 

La notion d’équivalence disparaît.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de modification de la définition.

 

 

 

 

 

 

 

Renvoi de la discussion par Fonction Publique pour l’élaboration des textes et aux instances pour lister les emplois concernés.

 

2.3. Décompte du temps de travail

 

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures.

Compte tenu de l’hétérogénéité des missions et des modes d’organisation du travail et afin de respecter l’égalité entre agents, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

 

 

 

Cette durée peut ainsi être inférieure au regard des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

Le cycle de travail est défini dans chaque service dans le respect du cadre législatif et réglementaire. Il peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel et devra dans tous les cas être défini de manière explicite après consultation du CTP ou du CTE.

Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires prévues par le cycle ainsi défini.

La réduction de la durée du travail en compensation de sujétions particulières fera l’objet de textes réglementaires dans les conditions prévues au chapitre 5.3. Les principes généraux d’organisation du travail pourront faire l’objet de recommandations définies dans les mêmes conditions.

 

 

2.3. Décompte du temps de travail

 

 

 

 

La base annuelle de 1600 heures devient la durée maximum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerne directement la Fonction Publique Hospitalière.

 

 

 

 

 

 

 

Obligation est faite de consulter les instances : CTP et CTE. Par contre, il serait nécessaire que le C.H.S.C.T. soit consulté a priori, à titre d’expertise.

 

 

 

 

 

 

 

Cf. commentaires faits à l’article 2.2 4ème paragraphe.

 

 

2.4. Garanties légales

 

Des textes législatifs et réglementaires détermineront les garanties dont bénéficient les agents en matière de temps de travail.

Ces dispositions se traduiront notamment par des maxima horaires quotidien et hebdomadaire fixés respectivement à 10 heures par jour et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives, des temps de repos minima quotidien et hebdomadaire, de 11 heures pour le premier et de 35 heures pour le second, ainsi qu’une amplitude quotidienne maximale de 12 heures.

 

Elles ne pourront conduire à remettre en cause les garanties légales existantes.

 

Des modalités de dérogations à ces garanties pourront être fixées, notamment pour les professions chargées d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens, ainsi que dans les cas où ces dérogations seront jugées indispensables à la continuité du service public, dans les conditions prévues au chapitre 5.3. Ces dérogations donneront lieu à contrepartie dans les mêmes conditions.

 

2.4. Garanties légales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important +++ pour la Fonction Publique Hospitalière (Ordonnance de 1982)

 

Article 2.5.
Heures supplémentaires

 

La réduction et l’aménagement du temps de travail devront être l’occasion d’une réflexion sur le recours aux heures supplémentaires dans l’objectif d’en limiter l’usage.

Dans les cas où un recours excessif aux heures supplémentaires sera constaté, notamment au regard des dispositions du présent accord, une réflexion sera mise en œuvre sur les conditions de leur utilisation.

La compensation des heures supplémentaires par l’octroi de repos compensateurs sera encouragée lorsque cela sera compatible avec les nécessités du service.

La réglementation des IHTS sera rénovée de manière à tenir compte des pratiques effectives en préservant les droits des agents. Les outils permettant une mesure des heures supplémentaires réellement effectuées par les agents soumis au régime des IHTS seront mis en place.

L’évolution des textes relatifs aux IHTS tiendra compte du fait que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas être affectée par le passage à 35 heures.

 

 

Article 2.5.
Heures supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie du maintien des IHTS pour les personnels administratifs de la Fonction Publique Hospitalière.

 

 

Article 2.6. Temps de travail des personnels chargés des fonctions d'encadrement.

 

La réduction du temps de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement relèvera de modalités spécifiques liées, d’une part, à l’organisation du travail et aux systèmes de délégation et, d’autre part, à la nature des services et au contenu des missions de ces personnels. Ces modalités feront l’objet de dispositions réglementaires dans les conditions prévues à l’article 5.3.

 

 

Article 2.6.  Temps de travail des personnels chargés des fonctions d’encadrement

 

Cf. commentaires faits à l’article 2.2. 4ème paragraphe.

 

 

Chapitre 3. Politique des effectifs

 

Article 3.1. L’évolution globale des effectifs

 

Une politique de gestion prévisionnelle des effectifs permettant de satisfaire, en quantité et en qualité, aux besoins du service public sera mise en œuvre dans une perspective pluriannuelle.

 

Elle devra tenir compte de la réorganisation des services résultant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, des réponses aux attentes des usagers et des caractéristiques particulières d’exercice des missions en terme de continuité et de sécurité du service rendu. Elle intégrera également l’accroissement important, dans les années à venir, du nombre d’agents partant à la retraite.

Afin d’accompagner le passage aux 35 heures, les départs définitifs de fonctionnaires en activité dans la Fonction Publique de l’État seront globalement compensés par une augmentation des recrutements externes, au cours des années 2001/2003, tout en permettant les déploiements nécessaires pour satisfaire les priorités du service public. De surcroît, des recrutements complémentaires de titulaires seront prévus pour permettre la résorption de l’emploi précaire.

Les créations et les évolutions de l’emploi dans la Fonction Publique Hospitalière seront appréciées en fonction de la nouvelle durée légale du travail et de l’organisation du travail liées aux caractéristiques particulières d’exercice des missions en termes de continuité, de qualité, de sécurité et de service rendu aux malades.

La politique de l’emploi des collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

Elle s’appuiera de manière privilégiée sur le rôle des centres de gestion et notamment les possibilités de recrutement et de mise à disposition par ces établissements de fonctionnaires en temps partagé au profit des collectivités relevant de leur ressort.

A cet effet, les centres de gestion seront incités à mutualiser les besoins en emplois et ainsi à favoriser une gestion prévisionnelle des effectifs.

Un observatoire de l’emploi dans la Fonction Publique sera créé associant les partenaires sociaux.

 

 

 

 

Article 3.1. L’évolution globale des effectifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est surtout au-delà de 2003 que l’accroissement des départs en retraite sera très important.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notion explicite de créations d’emplois dans la Fonction Publique Hospitalière.

 

Article 3.2. Emploi et heures supplémentaires

 

Les conséquences de la réorganisation du travail résultant de l’application de l’article 2.5 du présent accord sur les effectifs des services concernés seront examinées dans les conditions prévues à l’article 5.3.

 

Lorsque les heures supplémentaires constituent un mode de gestion permanent du temps de travail, elles pourront se traduire, dans des proportions permettant de préserver les marges d’organisation nécessaires au bon fonctionnement des services, par des transformations de crédits d’heures supplémentaires en emplois permanents.

 

 

Article 3.2. Emploi et heures supplémentaires

 

A la marge dans la Fonction Publique Hospitalière quelques créations d’emplois qui ne se traduiront pas par des moyens supplémentaires.

 

Article 3.3. Résorption de la précarité et conditions d’emploi des agents non statutaires.

 

La résorption de la précarité est un objectif prioritaire.

Les différents plans de résorption de l’emploi précaire ont permis de titulariser de nombreux agents qui exercent des missions permanentes des administrations publiques, sans toutefois résoudre le problème de la reconstitution de la précarité.

L’utilisation insuffisante des marges de manœuvre offertes par les procédures de recrutement par concours définies dans le Statut Général des Fonctionnaires et les progrès restant encore à réaliser en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences contribuent à expliquer la permanence du recrutement d’agents en situation précaire.

 

Un effort de rationalisation des recrutements statutaires devra dès lors être accompli dans les trois fonctions publiques, à la suite des réflexions déjà entreprises pour la Fonction Publique Territoriale.

Les perspectives de recrutement définies à l’article 3.1 du présent accord devront permettre par priorité la réduction de l’emploi précaire.

Afin de concrétiser ces orientations, des négociations seront ouvertes au cours de l’année 2000 sur l’emploi précaire.

Ces négociations concerneront le champ des bénéficiaires, les modalités de résorption, les conditions de réemploi ainsi que les mesures permettant la non reconstitution de l’emploi précaire.

Afin de permettre une résorption efficace de la précarité, des mesures de transformation des supports budgétaires ou crédits assurant la rémunération des agents concernés en emplois permanents seront réalisés.

 

 

Article 3.3. Résorption de la précarité et conditions d’emploi des agents non statutaires.

 

Cf. Préambule.

Il faudra se saisir de la volonté politique affichée pour que les dispositifs existants dans la Fonction Publique Hospitalière prennent leur plein effet et qu’ils soient améliorés.

 

Chapitre 4. Temps choisi

 

La gestion du temps choisi devra concilier les nécessités inhérentes à la continuité et à la qualité du service avec les aspirations des agents.

Dans ce cadre, les réflexions et décisions sur l’organisation des services devront prendre en compte la problématique du travail à temps partiel.

Les agents actuellement à temps partiel ou désirant y accéder pourront choisir, sous réserve des nécessités du service, entre les quotités actuellement définies.

Le recours à l’horaire variable sera encouragé dans un cadre réglementaire consolidé.

Les conditions de création d’un compte épargne temps ouvert à tous les agents sur la base du volontariat feront l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales dans les conditions prévues à l’article 5.2.

 

 

Chapitre 4. Temps choisi

 

Regroupement dans un même chapitre du temps choisi, du temps partiel, des horaires variables et du compte épargne temps.

Cette modification fait une place moins importante et moins élaborée à ces différents ITEM, mais sur le fond on peut s’interroger sur ce qui a justifié un tel changement, l’amalgame constaté peut apparaître suspect.

 

Chapitre 5. Mise en œuvre de l’accord

 

Article 5.1. Réduction du temps de travail : échéance

 

Les parties signataires s’assignent pour objectif l’entrée en vigueur du dispositif du temps de travail rénové au plus tard au 1er janvier 2002.

Cet objectif pourra être anticipé dès lors que les conditions locales d’établissement du diagnostic et de discussion sur la nouvelle organisation du travail auront été satisfaites.

 

 

 

 

Article 5.1. Réduction du temps de travail : échéance

.

Le calendrier reste inchangé.

 

Article 5.2. Actualisation des textes législatifs et réglementaires.

 

La réforme de la réglementation sera élaborée dans le cadre d’un groupe de travail associant les organisations syndicales et présidé par la DGAFP.

Les conseils supérieurs des fonctions publiques seront consultés sur les projets de textes avant la fin du premier semestre 2000.

Les conditions d’adaptation des emplois à temps non complet au passage à 35 heures (affiliation à la C.N.R.A.C.L. et quotité) seront examinées avec les organisations syndicales représentatives.

 

 

 

Article 5.2. Actualisation des textes législatifs et réglementaires.

 

 

 

Article 5.3. Dispositions spécifiques à chaque fonction publique ou à chaque département ministériel.

 

Les dispositions spécifiques à chaque fonction publique ou à chaque département ministériel feront l’objet de textes législatifs ou réglementaires selon le cas. Des négociations avec les organisations syndicales représentatives permettront d’adapter les principes contenus dans le présent accord cadre à la spécificité des missions et aux obligations professionnelles des agents, en particulier en ce qui concerne : les régimes spécifiques de temps de travail, les astreintes, les compensations de sujétions particulières et les dérogations aux garanties légales.

Les textes applicables aux collectivités locales donneront lieu à concertation préalable avec les associations d’élus et les syndicats représentatifs des personnels. Ils fixeront les conditions dans lesquelles certaines dérogations seront négociées et arrêtées par les autorités locales compétentes.

Ces textes seront élaborés avant la fin de l’année 2000. Ils seront soumis aux instances paritaires compétentes – C.T.P.M, C.S.F.P.T, C.S.F.P.H.

 

 

Article 5.3. Dispositions spécifiques à chaque fonction publique ou à chaque département ministériel.

 

Cf. commentaires faits à l’article 2.2. 4ème paragraphe, 2.3 5ème paragraphe et 2.5. Dernier paragraphe.

 

Article 5.4. Une démarche décentralisée et déconcentrée.

 

Dans les trois Fonctions Publiques, l’élaboration locale des décisions relatives à l’organisation et à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail fera l’objet de concertations avec les partenaires sociaux. Des accords locaux seront recherchés dans ce cadre.

Ces concertations respecteront le cadre législatif et réglementaire national applicable en matière de temps de travail dans la Fonction Publique.

Elles débuteront par un état des lieux sur les durées de travail dans les services, établissements et collectivités.

Les mesures d’organisation du temps de travail dans les services seront présentées aux organismes consultatifs compétents avant leur adoption.

Les moyens mis en œuvre pour contrôler le respect des horaires devront être explicitement déterminés.

 

 

 

Des capacités d’expertise et de formation seront dégagées tant pour les organisations syndicales que pour les administrations et employeurs publics.

 

Article 5.4. Une démarche décentralisée et déconcentrée.

 

Place est faite à la négociation locale, dans le cadre réglementaire national à partir d’un état des lieux fait dans les services et dans les établissements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Fonction Publique Hospitalière, une formation de formateurs concernant 1 284 agents se met en place. Les maîtres d’œuvre étant conjointement le ministère, l’ANACT et l’ANFH, pour un montant de 5 millions de francs, dont 1,2 million de francs sur des fonds ANFH.

Vous avez été destinataires de la circulaire référencée DH/DAS/FH1/99 N°173 du 21 décembre 1999.

Le contenu sur le fond de cette circulaire doit nous inciter à la plus grande prudence.

Concernant l’organisation de ces formations, une grande partie de la logistique et des moyens humains des délégations régionales ANFH risque d’être ambolisée par la mise en place de cette action nationale.

 

Article 5.5. Comité de suivi

 

Il est créé un comité de suivi de l’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Présidé par le Directeur général de l’administration et de la Fonction Publique, il est composé de représentants de l’administration responsables des trois Fonctions Publiques et des organisations syndicales signataires du présent accord.

Il se réunira au moins une fois par an pour examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

 

 

Article 5.5. Comité de suivi

 

La participation réservée aux signataires semble être devenue une règle.

 

Commentaires.

Cette analyse technique du document n’a pas un caractère exhaustif, elle ne concerne que la Fonction Publique Hospitalière.

Sans préjuger des résultats de la discussion à venir sur le cadrage national Fonction Publique Hospitalière. Il est à noter que les obstacles relevés dans le document précédent s’agissant de la prise en compte de la spécificité hospitalière et en particulier de l’Ordonnance de 1982 sont levés.

Les conditions d’une négociation la plus ouverte possible concernant la Fonction Publique Hospitalière seraient donc préservées dans l’éventualité où ce projet d’accord sur le cadrage Fonction Publique serait validé par la signature d’organisations syndicales représentatives.

Bien évidemment, la question du niveau et des conditions de créations nettes d’emplois reste centrale dans ce dossier.

 

 

 

La participation réservée aux signataires semble être devenue une règle.

 

Commentaires.

Cette analyse technique du document n’a pas un caractère exhaustif, elle ne concerne que la Fonction Publique Hospitalière.

Sans préjuger des résultats de la discussion à venir sur le cadrage national Fonction Publique Hospitalière. Il est à noter que les obstacles relevés dans le document précédent s’agissant de la prise en compte de la spécificité hospitalière et en particulier de l’Ordonnance de 1982 sont levés.

Les conditions d’une négociation la plus ouverte possible concernant la Fonction Publique Hospitalière seraient donc préservées dans l’éventualité où ce projet d’accord sur le cadrage Fonction Publique serait validé par la signature d’organisations syndicales représentatives.

Bien évidemment, la question du niveau et des conditions de créations nettes d’emplois reste centrale dans ce dossier.