Les 35 heures 

FO commente
les propositions du
 Ministre de la Fonction Publique

(Janvier 2000)

 

Le Ministre de la Fonction Publique, Émile ZUCCHARELLI, communique les propositions du Gouvernement en matière de réduction du temps de travail dans la Fonction Publique. Nous vous communiquons celles-ci sous la forme d'un tableau accompagné des commentaires de FORCE OUVRIÈRE.

 

DOCUMENT DE TRAVAIL
du Ministère

OBSERVATIONS FORCE OUVRIÈRE CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

 

Préambule

 

Avec le vote de la loi (AUBRY2) le Gouvernement s’est engagé dans une démarche de progrès social.

Les salariés de la Fonction Publique doivent également pouvoir bénéficier de cette avancée sociale.

Ainsi, ce protocole d’accord, étape nouvelle de la politique contractuelle souhaitée par le Gouvernement et les organisations syndicales, apportera aux agents et aux usagers du Service Public des gains équilibrés et répondra aux principes suivants :

  • La définition des conséquences, dans les fonctions publiques, de la réduction du temps de travail à 35 heures et les modalités de son aménagement permettront de renforcer la qualité du service rendu à l’usager. En associant étroitement aménagement et réduction du temps de travail, le présent protocole d’accord contribuera en effet à la modernisation de l’organisation et du fonctionnement des administrations publiques en conciliant les attentes des usagers, les souhaits des agents, les principes et les impératifs du service public.

  • Pour réaliser cette ambition, la promotion d’une politique de gestion des ressources humaines modernisée et plus dynamique dans la Fonction Publique sera recherchée dans le respect du statut général des fonctionnaires.

  • L’amélioration de l’organisation, de la qualité et de la disponibilité des services pour les usagers seront les corollaires de la réduction du temps de travail.

  • Dans cette perspective, l’évaluation des ajustements, tant quantitatifs que qualitatifs, en termes d’emplois devra tenir compte des situations locales. Ces ajustements seront prioritairement destinés à permettre la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique.

  • Les cadres, responsables de l’organisation du travail et de l’animation des équipes, sont les acteurs essentiels de la réduction du temps de travail. Leur mobilisation sera l’une des clefs de la réussite d’une démarche complexe faisant appel à leurs compétences en termes d’organisation.

  • La réduction du temps de travail sera mise en œuvre de manière déconcentrée et décentralisée.

 

Le gouvernement et les organisations signataires sont convenus des modalités d’action suivantes :

 

Préambule

 

Nous ne sommes pas opposés, a priori, au principe de chercher un équilibre entre l’amélioration du service rendu à l’usager et les réponses apportées aux souhaits des agents, notamment en matière de conditions de travail.

 

Cet objectif ne peut être atteint qu’avec l’attribution de moyens humains supplémentaires.

 

Ce que propose le ministre, c’est de « lier étroitement aménagement et réduction du temps de travail » c’est à dire plus de flexibilité.

 

Concernant les emplois. « Les ajustements seront prioritairement destinés à permettre la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique ». 

 

Si nous sommes satisfait de voir nos collègues en situation de précarité accéder à la titularisation, cela ne se traduira pas pour autant par des moyens supplémentaires.

 

Il faudra donc créer des emplois statutaires.

 

Chapitre 1. Champ d’application

 

Le présent accord pose les principes qui ont vocation à fonder les dispositions en matière de temps de travail dans la fonction publique.

Il concerne l’ensemble des fonctionnaires civils et des agents non-titulaires, quel que soit leur statut, employés dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

 

 

Chapitre 2. Temps de travail – dispositions générales

 

Article 2.1. Définition de la durée du travail

 

La définition de la durée du travail s’inscrira dans le respect des règles qui découlent du statut général des fonctionnaires, et notamment celle qui résulte de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui dispose que « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ».

Dans le prolongement de ce principe, la durée du travail effectif sera définie comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

 

 

 

 

 

Article 2.1. Définition de la durée du travail

 

« La durée du travail effectif sera définie comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 

Qui des temps de pause et de repas etc… ? 

 

Travail de nuit, temps de pause et de repos ?

 

 

Article 2.2. Régimes spécifiques de temps de travail

 

Dans certains cas spécifiques, où la définition de la durée du travail ne pourra être appliquée, des règles particulières seront définies, avec notamment la prise en compte d’une durée équivalente à la durée définie ci-dessus dans des corps ou cadres d’emploi et pour des emplois dont les missions comportent des périodes d’inaction.

 

 

Article 2.2. Régimes spécifiques de temps de travail

 

C’est la notion d’équivalence qui fait couler beaucoup d’encre chez les chauffeurs routiers actuellement.

Sapeurs Pompiers, Enseignants, Psychologues etc…

 

 

2.3. Définition de la période d’astreinte

 

La période d’astreinte sera définie comme la période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate du chef de service, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

 

 

2.3. Définition de la période d’astreinte

 

Seule la durée de l’intervention pour effectuer un travail sera considérée comme un temps de travail effectif.

 

Aujourd’hui, les astreintes à l’hôpital ne sont pas réglementées au plan national. Elles relèvent d’accords locaux, généralement plutôt favorables pour les agents en terme de récupération et/ou de rémunération.

Ces acquis seront remis en cause.

 

 

2.4. Décompte du temps de travail : principes

 

Compte tenu de l’hétérogénéité des missions et des modes d’organisation du travail ainsi que pour respecter l’égalité entre agents, la mesure de la durée du travail est réalisée sur une base annuelle.

Elle sera fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne. Le décompte sera réalisé sur une base annuelle de 1600 heures.

Elle peut être réduite en contrepartie des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en 3/8 ou modulation importante du cycle de travail.

La réduction de la durée du travail en compensation de sujétions particulières fera l’objet de textes réglementaires au niveau pertinent dans chaque Fonction Publique.

 

 

2.4. Décompte du temps de travail : principes

 

Annualisation horaire du temps de travail sur une base de 1600 heures.

 

Aujourd’hui, la circulaire VEIL tant décriée à juste titre prévoit pour les personnels de nuit en 35 heures hebdomadaires 1540 heures annuelles de travail.

 

 

Ce paragraphe peut être considéré comme une ouverture à la négociation pour la Fonction Publique Hospitalière, car les « sujétions particulières énumérées » sont le lot quotidien des hospitaliers …

Mais dans le cadre horaire annuel 1540 heures ? Cf travail de nuit !

 

 

Article 2.5. bornes réglementaires

 

Des textes législatifs et réglementaires fixeront les bornes de la durée du travail. Chaque fois que cela est possible, les bornes du Code du Travail seront reprises dans le cadre législatif et réglementaire. Il en va ainsi en matière de maxima horaires quotidiens ou hebdomadaires et s’agissant des temps de repos minima quotidien et hebdomadaire.

Des modalités de dérogations à ces bornes pourront être fixées, dans chaque ministère ou dans les Fonctions Publiques Territoriale et Hospitalière, notamment dans les professions chargées d’assurer la protection des personnes et des biens, ainsi que dans les cas où ces dérogations seront jugées indispensables à la continuité du service public.

 

Article 2.5. bornes réglementaires

 

Le code du Travail en lieu et place des Ordonnances de mars 1982 et du décret d’octobre 1982 : C’est un recul considérable pour la Fonction Publique Hospitalière, car nous sommes la seule Fonction Publique à avoir une réglementation spécifique dans ce domaine, justifiée par les sujétions particulières inhérentes au travail hospitalier.

 

Dans le contexte de sous-effectif chronique que nous connaissons dans nos hôpitaux, les modalités de dérogations, énoncées au 2ème paragraphe, ne sont pas de nature à nous rassurer car elles ont pour seul objectif de satisfaire à la continuité du Service Public.

 

 

Article 2.6.

Heures supplémentaires

 

La réduction et l’aménagement du temps de travail devront être l’occasion d’une réflexion sur le recours aux heures supplémentaires.

La compensation des heures supplémentaires par l’octroi de repos compensateurs sera encouragée lorsque cela sera compatible avec les nécessités du service.

La réglementation des IHTS sera rénovée, de manière à tenir compte des pratiques effectives en préservant les droits des agents.

L’évolution des textes relatifs aux IHTS tiendra compte du fait que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas être affectée par le passage à 35 heures.

 

 

Article 2.6.

Heures supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vigilance s’impose, afin qu’explicitement les IHTS peçues par les PA de la Fonction Publique Hospitalière ne soient pas remises en cause. 

Il faut être vigilant sur la rémunération globale.

Problème de la rémunération minimum dans la Fonction Publique (+11,5% ?)

 

 

Article 2.7. Modulation des horaires

 

Le cycle de travail sera défini dans chaque service dans le respect du cadre législatif et réglementaire.

Il pourra varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel et devra dans tous les cas être défini de manière explicite, après consultation du CTP.

 

 

Les heures supplémentaires seront prises en compte dès qu’il y aura dépassement des bornes horaires prévues par le cycle ainsi défini.

 

 

Article 2.7. Modulation des horaires

 

Fonction Publique Hospitalière Ô C.T.E. après avis du C.H.S.C.T.

 

 

Article 2.8. Temps de travail des cadres

 

Les cadres devront bénéficier des conséquences de la réduction du temps de travail, le cas échéant, selon des modalités appropriées, en fonction de la nature des services et du contenu de leurs missions.

La réduction du temps de travail est en effet aussi légitime pour les cadres que pour les autres agents, ce qui impose de revoir l’organisation du travail et les systèmes de délégation des responsabilités (contenu et exercice) afin de créer les conditions d’un meilleur équilibre entre temps de travail et temps libre.

 

 

Article 2.8. Temps de travail des cadres

 

Est-il souhaitable qu’ils bénéficient « des conséquences de la réduction du temps de travail » dans de telles conditions ? De plus, ils seront en 1ère ligne pour mettre en place cette nouvelle organisation du temps de travail dans les services. (cf. préambule point 5)

 

 

Article 2.9. Réduction du temps de travail : échéance

Afin de tenir compte du calendrier des travaux d’analyse de la réalité du temps de travail et des mesures de réorganisation des services, les parties signataires s’assignent pour objectif l’entrée en vigueur du dispositif de temps de travail rénové en 2002.

 

 

 

Chapitre 3. Politique des effectifs

Article 3.1. L’évolution globale des effectifs

 

Dans les prochaines années, le nombre de fonctionnaires et d’agents non statutaires partant à la retraite va s’accroître dans des proportions importantes. Une politique des effectifs permettant d’anticiper et de satisfaire, en quantité et en qualité, aux besoins d’un service public de qualité répondant aux attentes des usagers doit dès lors être définie et mise en œuvre dans une perspective pluriannuelle. Elle devra tenir compte de la réorganisation des services nécessaire à une meilleure réponse aux attentes des usagers.

 

 

Dans le secteur hospitalier, les besoins en emplois seront appréciés en fonction de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des caractéristiques particulières d’exercice des missions en termes de continuité et de sécurité du service rendu.

La politique de l’emploi des collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

 

 

 

 

Article 3.1. L’évolution globale des effectifs

Quid des temps de formation des IDE et spécialisés, des professions de Rééducation, des Médico-techniques, des AS et AP, etc… ?

 

Ce doit être l’occasion de mettre en œuvre des moyens pour une politique dynamique de promotion interne.

Remplacement des départs à la retraite, nombre pour nombre.

 

 

Article 3.2. Emploi et heures supplémentaires

 

Les conséquences de la réorganisation du travail résultant de l’application de l’article 2.6 du présent accord sur les effectifs des services concernés seront examinées en concertation avec les partenaires sociaux. Lorsqu’elles constituent un mode de gestion permanent du temps de travail, elles pourront se traduire, dans des proportions permettant de préserver les marges de souplesse nécessaire au bon fonctionnement des services, par des transformations de crédits d’heures supplémentaires en emplois permanents.

 

 

Article 3.2. Emploi et heures supplémentaires

 

A la marge dans la Fonction Publique Hospitalière quelques créations d’emplois qui ne se traduiront pas par des moyens supplémentaires.

 

 

Article 3.3. Résorption de la précarité et conditions d’emploi des agents non statutaires.

 

Les différents plans de résorption de l’emploi précaire ont permis de titulariser de nombreux agents qui exercent des missions permanentes des administrations publiques, sans toutefois résoudre le problème de la reconstitution de la précarité.

De même, les résultats enregistrés dans la Fonction Publique Territoriale n’ont pas toujours été suffisants pour permettre une résorption significative du nombre de non titulaires employés.

 

L’utilisation insuffisante des marges de manœuvre offertes par les procédures de recrutement par concours définies dans le Statut Général des Fonctionnaires et les progrès restant encore à réaliser en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences contribuent à expliquer la permanence du recrutement d’agents en situation précaire.

 

Un effort de rationalisation des recrutements statutaires devra dès lors être accompli dans les trois fonctions publiques, à la suite des réflexions déjà entreprises pour la Fonction Publique Territoriale, afin de limiter les recrutements d’agents non statutaires aux situations correspondant à la lettre et à l’esprit du Statut Général des Fonctionnaires.

 

Les perspectives de recrutement définies à l’article 3.1 du présent accord devront permettre par priorité la réduction de l’emploi précaire.

 

Afin de concrétiser ces orientations, des négociations seront ouvertes au cours de l’année 2000 sur l’emploi précaire.

 

 

Article 3.3. Résorption de la précarité et conditions d’emploi des agents non statutaires.

 

cf. : préambule

 

 

Chapitre 4. Temps choisi : un bon équilibre entre les attentes des agents et les besoins des services.

 

La gestion du temps choisi devra concilier les nécessités inhérentes à la continuité et à la qualité du service avec les aspirations des agents. Une gestion prévisionnelle du temps travaillé sur une période suffisamment longue sera recherchée pour traduire cet équilibre.

 

 

 

 

 

 

 

Le point d’équilibre est très difficile à mettre en œuvre dans un contexte de sous-effectif …

Le temps choisi au départ pourrait être imposé à l’arrivée.

 

 

Article 4.1. Temps partiel

 

Les agents actuellement à temps partiel ou désirant y accéder pourront choisir, sous réserve des nécessités du service, entre les quotités actuellement définies par le statut.

 

Afin de favoriser l’accès au temps partiel et de faciliter sa gestion, les réflexions sur l’organisation des services conduiront à la mise en œuvre d’une véritable politique déconcentrée de l’offre d’emplois à temps partiel. L’adaptation de l’organisation des services et des modalités d’accès au temps partiel permettant de concilier les nécessités du service et les aspirations des agents sera définie en concertation avec les personnels au sein des instances paritaires concernées.

 

Par ailleurs, le temps partiel annualisé sera pérennisé et généralisé.

 

 

Article 4.1. Temps partiel

 

 Accessible dans les mêmes conditions et pour les mêmes quotités que celles prévues dans le statut aujourd’hui. Par contre le temps partiel annualisé sera pérennisé et généralisé. « L’histoire » ne dit pas dans quelles conditions !

 

 

Ô Emplois à temps partiel ? ou à temps non complet ?

 

 

Article 4.2. Horaires variables

 

Le recours à l’horaire variable sera encouragé dans un cadre réglementaire consolidé. Les plages fixes seront fixées de manière à concilier l’intérêt du service et les souhaits des agents.

 

 

 

Article 4.3. Compte épargne temps

 

Il sera crée un compte épargne temps ouvert à tous les agents.

 

 

Chapitre 5. Mise en œuvre de l’accord

Article 5.1. Actualisation des textes législatifs et réglementaires

 

La refonte des règles relatives au temps de travail dans la fonction publique est nécessaire à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services.

 

Pour procéder à cette réforme, il sera tenu compte de la nouvelle référence à la durée légale du travail de 35 heures, notamment en ce qui concerne les maxima journaliers et hebdomadaires, les heures supplémentaires, la modulation des horaires, les horaires variables, les astreintes, le repos hebdomadaire, le travail de nuit, le temps partiel et le temps non complet, le compte épargne temps.

Cette réforme de la réglementation sera entreprise dans le cadre d’un groupe de travail associant les syndicats et présidé par la DGAFP.

Les Conseils supérieurs des fonctions publiques seront consultés sur les projets de textes avant la fin du 1er semestre 2000.

Enfin, les conditions d’adaptation des emplois à temps non complet au passage à 35 heures seront spécifiquement examinées en concertation avec les organisations syndicales représentatives.

 

 

 

 

Article 5.1. Actualisation des textes législatifs et réglementaires

 

Il n’y a pas dans ce texte d’ouverture à la spécificité Fonction Publique Hospitalière, à préciser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô Préciser pour la Fonction Publique Territoriale.

 

 

Article 5.2. Une démarche décentralisée et déconcentrée.

a) Dans les trois Fonctions Publiques, l’élaboration locale des décisions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail fera l’objet de concertations avec les partenaires sociaux. 

Celles-ci débuteront par un diagnostic sur les durées habituelles de travail pratiquées dans le service. L’état des lieux portera sur les durées du travail observées, sur les pratiques de l’organisme, notamment en matière de contrôle des horaires, de pauses, de jours fériés et sur les procédures d’aménagement du temps de travail déjà utilisées.

Les concertations locales respecteront le cadre législatif et réglementaire national applicable en matière de temps de travail dans la fonction publique.

Les mesures d’organisation du temps de travail dans les services seront présentés aux organismes consultatifs compétents avant leur adoption.

Les moyens mis en œuvre pour contrôler le respect des horaires devront être explicitement déterminés.

 

b) Pour la Fonction Publique de l’Etat, chaque ministère adaptera, en concertation avec les partenaires sociaux, les principes contenus dans le présent accord-cadre à la spécificité de ses missions et aux obligations professionnelles pesant sur les agents.

Chaque ministère définira un calendrier compatible avec les chantiers ouverts, au niveau interministériel. Des sites pilotes, dans lesquels l’aménagement et la réduction du temps de travail pourront être anticipés avant la généralisation de la démarche, pourront être choisis.

 

c) Dans la Fonction Publique Hospitalière, un cadre et un calendrier spécifique seront établis.

 

Un guide méthodologique sera remis aux établissements pour préparer la mise à plat de l’organisation du travail et pour faciliter la négociation locale. Une aide sera apportée aux négociateurs locaux, en particulier en matière de formation.

 

d)  Quant aux collectivités territoriales, il leur appartiendra de mener cette concertation pour ce qui les concerne.

 

 

Article 5.2. Une démarche décentralisée et déconcentrée.

 

 « Dans le cadre législatif et réglementaire national » la marge de manœuvre au niveau de chaque Fonction Publique sera marginale et en particulier pour la Fonction Publique Hospitalière compte tenu du cadre défini dans ce document de travail « bornes réglementaires = Code du Travail ».