AVANCEMENT

 

L’avancement des fonctionnaires comprend:

l’avancement d’échelon et l’avancement de grade

(article 66 de la loi du 9 janvier 1986)

 

L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre premier du statut général. Toutefois, l’accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers. (Article 67, loi du 9 janvier 1986).

            L’avancement d’échelon dans les grades des corps de catégories A et B

L’avancement s’effectue selon trois modalités:

            Durée moyenne (fixée par les statuts particuliers).

            Durée minimale (la durée moyenne minorée du quart).

L’avancement d’échelon à l’ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie (article 67, loi du 9 janvier 1986).

L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimum peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d’une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions (deuxième alinéa de l’artice L. 818 du Code de la Santé Publique non abrogé par la loi du 9 janvier 1986).

            Durée maximale (durée moyenne majorée du quart).

L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit (article 67, loi du 9 janvier 1986).

REMARQUES:

Les durées d’ancienneté d’un an et d’un an et six mois ne peuvent être réduites (voir statuts particuliers).

           L’avancement d’échelon dans les grades des corps des catégories C et D.

Les dispositions rappelées précédemment sont valables. Deux différences sont toutefois à noter

          dans les grades classés dans les échelles de 1 à 5 et pour les échelons comportant une durée moyenne d’ancienneté de trois ans, la durée minimale est égale à la durée moyenne réduite du tiers,

          les durées moyennes d’ancienneté ne peuvent, en aucun cas faire l’objet de majoration. (Article premier, décret n0 82-1089 du 21 décembre 1982).

L’AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade se définit comme une promotion à l’intérieur d’un corps.

L’avancement de grade a lou de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

it peut Atre dérogé à cette règle dans les cas dé l’avancement est subordonné à une sélection professiontiele.

L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière (article 68, loi du 9 janvier 1986).

L’avancement de grade a lieu selon les proportions définies par les statuts particuliers suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après

1)  Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (ex. accès au grade d’A.C.H. classe exceptionnelle pour les A.C.H. de classe supérieure, accès au grade de surveillant pour les infirmiers de classe supérieure...).

2)  Par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d’examen professionnel (ex.accès au grade d’A.C.H. de classe exceptionnelle pour les A.C.H. de classe normale, accès au grade de surveillant pour les infirmiers de classe normale...).

3)  Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (ex. accès au grade d’infirmier général de première classe pour les infirmiers généraux de deuxième classe...). (Article 69, loi du 9 janvier 1986).

Pour être inscrits au tableau d’avancement ou participer au concours mentionné àl’article 69, 30 les fonctionnaires hospitaliers doivent remplir des conditions de grade et d’ancienneté requises par les statuts particuliers.

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d’une réduction de l’ancienneté requise (ex. les infirmiers de classe normale titulaires du certificat cadre pourront être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de surveillant après 5 ans de services effectifs au lieu de 8 ans).