DIRECTEUR D’HÔPITAL DE PREMIÈRE CLASSE
FONCTIONS
Emplois
— Secrétaires généraux à l’Assistance Publique et aux Hospices Civils de Lyon.
— Directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux,
— Chefs d’établissements figurant sur une liste établie par le Ministre chargé de la Santé,
— Chefs de service central et directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements inscrits sur la liste mentionnée àl’alinéa ci-dessus.
Rôle
— soit direction d’un établissement,
— soit, sous l’autorité du chef d’établissement, préparer et mettre en oeuvre les délibérations du conseil d’administration et assurer l’exécution des décisions prises par le chef d’établissement.
Les personnels de direction peuvent se voir confier, par le chef d’établissement ou le secrétaire général, des missions et études, la coordination d’études, une direction fonctionnelle, la direction d’un groupe de bureaux, d’un service non médical, d’un groupe de services non médicaux, d’un établissement annexe ou d’un groupe d’établissements annexes. (Décret n0 88.163 du 19 tévrier 1988, art. 1).
TEXTES DE BASE
— Loi n0 91.748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière — art. 22.11 (JO. du 2 août 1991) et arrêté du 30 avril 1993 fixant la liste des établissements dont les directeurs sont placés dans leur emploi en position de détachement (JO. du 15 mai 1993).
— Décret n0 88.163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2, 3)
de la loi n0 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitalière (JO. du 20 février 1988) modifié par
— décret n0 93.766 du 29 mars 1993 (JO. du 30 mars 1993),
— décret n0 96.113 du 13 février 1996 (JO. du 15 février 1996),
— décret n0 97.1244 du 29 décembre 1997 (JO. du 30 décembre 1997),
— décret n0 98.1230 du 29 décembre 1998 (JO. du 30 décembre 1998).
— Décret n0 88.164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d’hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics (JO. du 20 février 1988).
— Décret n0 94.617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (10, 20 et 30) de la loi n0 86.33 du 9 janvier 1986 (JO. du 23 juillet 1994).
— Arrêté du 19 février 1988 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction (JO. du 20 février 1988).
— Arrêté du 23 mars 1993 relatif aux emplois de directeur de 1~ classe ouvrant accès à l’échelon fonctionnel prévu à l’article 2 III du décret n0 88.163 du 19 février 1988 (J.O. du 27 mars 1993).
— Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé à l’École nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1~e et 20 classes du corps des personnels de direction (JO. du 30 août 1997).
CLASSEMENT DE L’EMPLOI
— Niveau hiérarchique catégorie A.
— C.N.R.A.C.L. catégorie A.
— Commission paritaire nationale.
EFFECTIF
— Maximum 25 % de l’effectif budgétaire du corps.
— Fixé par rapport à la nature des fonctions et à la structure des établissements.
RECRUTEMENT
— Pour 7 nominations sur 8, parmi les directeurs appartenant depuis 6 ans au moins à la deuxième classe et inscrits au tableau d’avancement. Seuls peuvent être inscrits à ce tableau ceux ayant fait l’objet postérieurement à leur titularisation dans la troisième classe d’un changement d’affectation au moins. Pour les directeurs en fonction dans un C.H.R., deux changements d’affectation au moins au sein du même établissement permettent aussi l’inscription.
— Pour i nomination sur 8, et après inscription sur une liste d’aptitude parmi les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966. Au cours de leur stage statutaire (1 an) les fonctionnaires concernés sont tenus de suivre des travaux de formation organisés à l’École nationale de la santé publique.
— Certains emplois de chef d’établissement sont pourvus par des titulaires du grade placés en position de détachement.
RÉMUNERATION
| ÉCHELON | DURÉE MOYENNE D’ANCIENNETÉ | INDICE BRUT |
INDICE MAJORÉ
|
| Échelon 1 | 1 an | 821 | 671 | 672 |
| Échelon 2 | 2 ans | 860 | 701 | 702 |
| Échelon 3 | 2 ans | 901 | 732 | 733 |
| Échelon 4 | 3 ans | 966 | 781 | 782 |
| Échelon 5 | 3 ans | 1015 | 819 | 820 |
| Échelon 6 | 3 ans | groupe hors échelle A | ||
| Échelon fonctionnel * | groupe hors échelle B |
* — Accessible aux secrétaires généraux de l’A.P. à Marseille et des Hospices civils de Lyon et aux directeurs figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé.Chacun de ces niveaux comporte 3 chevrons passage de l’un à l’autre après 1 an.
INDEMNITÉS ET PRIMES
— Prime de service.
— Indemnité de responsabilité.
— Autres, le cas échéant.
— Logement par nécessité absolue de service ou indemnité compensatrice égale à 10 % du traitement de base (décret du 17 avril 1943, article 72).
AVANCEMENT D’ÉCHELON
— Voir dispositions générales.
PROMOTION I MOBILITÉ
— Accès, par détachement, à l’emploi de directeur général de centre hospitalier régional et de sous-directeur des services centraux de l’A.P. à Paris, sous réserve d’appartenir à la première classe depuis 4 ans au moins, en ce qui concerne l’emploi de directeur général de C.H.R.
— Au grade d’inspecteur du corps de l’inspection générale des affaires sociales, sous réserve d’avoir le grade de directeur de première classe depuis trois ans au moins.
— Nomination en qualité de DDASS à condition d’avoir atteint au moins le troisième échelon et de justifier d’un minimum de 2 ans de services effectifs dans le corps.
— Nomination en qualité de DRASS à condition d’avoir atteint au moins le troisième échelon et de justifier d’un minimum de 2 ans de services effectifs dans le corps.