DIRECTEUR D’HÔPITAL DE DEUXIÈME CLASSE
FONCTIONS
Emplois
— Chefs d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé,
— Chefs de service adjoints,
— Directeurs adjoints.
Rôle
— soit direction d’un établissement,
— soit, sous l’autorité du chef d’établissement, préparer et mettre en oeuvre les délibérations du conseil d’administration et assurer l’exécution des décisions prises par le chef d’établissement.
Les personnels de direction peuvent se voir confier, par le chef d’établissement ou le secrétaire général, des missions et études, la coordination d’études, une direction fonctionnelle, la direction d’un groupe de bureaux, d’un service non médical, d’un groupe de services non médicaux, d’un établissement annexe ou d’un groupe d’établissement annexes. (Décret n0 88.163 du 19 février 1988, art. 1).
TEXTES DE BASE
— Loi n0 91.748 du 31juillet 1991 modifié portant réforme hospitalière - art. 22.11 (JO. du 2 août 1991) et arrêté du 30 avril 1993 fixant la liste des établissements dont les directeurs sont placés dans leur emploi en position de détachement (JO. du 15 mai 1993).
— Décret n0 88.163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2, 3)
de la loi n0 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (JO. du 20 février 1988) modifié par
— décret n0 93.766 du 29 mars 1993 (JO. du 30 mars 1993),
— décret n0 96.113 du 13février 1996 (JO. du 15 février 1996),
— décret n0 97.1244 du 29 décembre 1997 (JO. du 30 décembre 1997),
— décret n0 98.1230 du 29 décembre 1998 (JO. du 30 décembre 1998)
— Décret n0 88.164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d’hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics (JO. du 20 février 1988).
— Décret n0 94.617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (10, 20 et 30) de la loi n0 86.33 du 9 janvier 1986 (J.O. du 23 juillet 1994).
— Arrêté du 19 février 1988 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction (J.O. du 20 février 1988).
— Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé à ‘École nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1’~ et 20 classes du corps des personnels de direction (JO. du 30 août 1997).
CLASSEMENT DE L’EMPLOI
— Niveau hiérarchique catégorie A.
— C.N.R.A.C.L. catégorie A.
— Commission paritaire nationale.
EFFECTIF
— Maximum 35 % de l’effectif budgétaire du corps.
— Fixé par rapport à la nature des fonctions et à la structure des établissements.
RECRUTEMENT
— Pour 4 nominations sur 5 parmi les directeurs appartenant depuis 6 ans au moins àla troisième classe et inscrits au tableau d’avancement.
— Pour i nomination sur 5, et après inscription sur une liste d’aptitude parmi les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leurs corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 760 et qui justifient de 12 ans de services effectifs. Au cours de leur stage statutaire (1 an) les fonctionnaires concernés sont tenus de suivre des travaux de formation organisés à l’École nationale de la santé publique.
REMUNÉRATION
|
ÉCHELON |
DURÉE MOYENNE D’ANCIENNETÉ |
INDICE BRUT |
INDICE MAJORÉ
|
| Échelon 1 | 2 ans | 671 | 557 | 558 |
| Échelon 2 | 2 ans | 721 | 595 | 596 |
| Échelon 3 | 2 ans | 762 | 626 | 627 |
| Échelon 4 | 2 ans | 801 | 656 | 657 |
| Échelon 5 | 2 ans | 841 | 686 | 687 |
| Échelon 6 | 2 ans | 901 | 732 | 733 |
| Échelon 7 | 3 ans | 958 | 774 | 775 |
| Échelon 8 | 990 | 800 | 801 |
INDEMNITÉS ET PRIMES
— Prime de service.
— Indemnité de responsabilité.
— Autres, le cas échéant.
— Logement par nécessité absolue de service ou indemnité compensatrice égale à10 % du traitement de base (décret du 17 avril 1943, article 72).
AVANCEMENT D’ECHELON
— Voir dispositions générales.
PROMOTION I MOBILITÉ
— Au grade de Directeur de première classe dans la limite de 7 nominations sur 8
aux conditions suivantes
— compter 6 ans de service en deuxième classe,
— être inscrit au tableau d’avancement,
— avoir fait l’objet dl changement d’établissement au moins depuis la titularisation en troisième classe ou de 2 changements d’affectation à l’intérieur d’un C.H.R.
— Nomination en qualité de DDASS à condition d’avoir atteint au moins le troisième échelon et de justifier d’un minimum de 2 ans de services effectifs dans le corps.