I DIRECTEUR D’HÔPITAL DE TROISIÈME CLASSE
FONCTIONS
Emplois (au sein d’établissements de plus de 150 lits ainsi qu’à St-Martin -Guadeloupe et à St-Pierre - St-Pierre-et-Miquelon).
Chefs d’établissements figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé,
Attachés de direction.
Rôle
soit direction d’un établissement,
soit, sous l’autorité du chef d’établissement, préparer et mettre en oeuvre les délibérations du conseil d’administration et assurer l’exécution des décisions prises par le chef d’établissement.
Les personnels de direction peuvent se voir confier, par le chef d’établissement ou le secrétaire général, des missions et études, la coordination d’études, une direction fonctionnelle, la direction d’un groupe de bureaux, d’un service non médical, d’un groupe de services non médicaux, d’un établissement annexe ou d’un groupe d’établissements annexes. (Décret n0 88.163 du 19 février 1988, art. 1).
TEXTES DE BASE
Loi n0 91.748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière — art. 22.11 (JO. du 2 août 1991) et arrêté du 30 avril 1993 fixant la liste des établissements dont les directeurs sont placés dans leur emploi en position de détachement (JO. du 15 mai 1993).
Décret n0 88.163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2, 3 ) de la loi n0 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitalière (JO. du 20 février 1988) modifié par
décret n0 93.766 du 29 mars 1993 (JO. du 30 mars 1993),
décret n0 96.113 du 13 février 1996 (JO. du 15 février 1996),
décret n0 97.1244 du 29 décembre 1997 (JO. du 30 décembre 1997),
décret n0 98.1230 du 29 décembre 1998 (JO. du 30 décembre 1998).
Décret n0 96.475 du 31 mai 1996 relatif à l’établissement d’une liste complémentaire à la liste des candidats admis au concours professionnel d’accès aux emplois de 3~ classe (JO. du 2 juin 1996).
Décret n0 88.164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d’hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics (JO. du 20 février 1988).
Décret n0 94.617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (10, 20 et 30) de la loi n0 86.33 du 9 janvier 1986 (JO. du 23 juillet 1994).
Arrêté du 19 février 1988 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction (JO. du 20 février 1988).
Arrêté du 30 décembre 1988 (déroulement du cycle de formation des EDH) (JO. du 18 janvier 1989) modifié par l’arrêté du 14 octobre 1992 (JO. du 22 octobre 1992) et par l’arrêté du il septembre 1996 (JO. du 8 octobre 1996).
Arrêté du 28 janvier 1991 (programme et modalités d’admission au cycle de formation des EDH) (JO. du 8 février 1991) modifié par l’arrêté du 27 mars 1991 (JO. du 13 avril 1991), arrêté du 6 mai 1992 (JO. du 16 mai 1992), arrêté du r, septembre 1992 (JO. du 17 septembre 1992), arrêté du 31 janvier 1994 (JO. du 15 mars 1994) et arrêté du il mai 1994 (JO. du 26 mai 1994).
Arrêté du 22 janvier 1992 (modalités des épreuves pour cycle préparatoire au concours interne d’admission au cycle de formation des EDH) (J.O. du 31janvier 1992) modifié par l’arrêté du 19 juin 1998 (J.O. du 1”’ juillet 1998).
CLASSEMENT DE L’EMPLOI
Niveau hiérarchique catégorie A.
C.N.R.A.C.L. catégorie A.
Commission paritaire nationale.
EFFECTIF
Maximum 40 % de l’effectif global du corps.
Fixé par rapport à la nature des fonctions et à la structure des établissements.
RECRUTEMENT
1. DISPOSITIONS PERMANENTES
Parmi les élèves directeurs de 30 classe ayant satisfait aux épreuves d’un examen de fin de formation.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique à raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes, les candidats reçus au concours externe à ce concours peuvent se présenter les personnes âgées de 40 ans au maximum au l janvier de l’année du concours et titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’admission au concours externe d’entrée à l’École Nationale d’Administration, ou à titre exceptionnel les personnes auxquelles une commission accorderait une dérogation en raison de leur formation antérieure àraison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes, ceux admis au concours interne accessible aux fonctionnaires et agents de l’Etat, de la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif ainsi qu’aux militaires et aux personnes en fonction dans une organisation internationale inter-gouvernementale justifiant de 2 ans de services depuis leur titularisation.
Le cycle, d’une durée de 24 à 27 mois, est organisé par l’École Nationale de la Santé Publique et tient lieu de stage statutaire. Pendant la durée de la formation, les personnels non titulaires sont placés sous le régime des fonctionnaires stagiaires de ‘État. Les élèves directeurs perçoivent un traitement versé par I’ENSP correspondant à l’indice brut 419 (majoré 367).Les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir pendant une durée de 10 ans à compter de l’entrée en formation.
Pour 1 nomination sur 9, et après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leurs corps d’origine un emploi dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 704 et qui justifient de 8 ans de services effectifs.
Cette disposition de nature permanente ne s’appliquera toutefois qu’à compter du 15 février 2003. (Article 45 du décret n0 96-113 du 13 février 1996).
2. DISPOSITION TRANSITOIRE
À titre transitoire pour une durée de 3 ans débutant le 1 janvier 1999 pourront accéder à la 30 classe dans la limite de 2 nominations sur 7 après inscription sur une liste d’aptitude les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 704.
RÉMUNÉRATION
|
ÉCHELON |
DURÉE MOYENNE D’ANCIENNETÉ |
INDICE BRUT |
INDICE MAJORÉ
|
|
Échelon 1 |
2 ans |
529 |
451 |
452 |
|
Échelon 2 |
2 ans |
570 |
480 |
481 |
|
Échelon 3 |
2 ans |
612 |
512 |
513 |
|
Échelon 4 |
2 ans |
655 |
544 |
545 |
|
Échelon 5 |
2 ans |
701 |
580 |
581 |
|
Échelon 6 |
3 ans |
750 |
617 |
618 |
|
Échelon 7 |
4 ans |
801 |
656 |
657 |
|
Échelon 8 |
852 |
694 |
695 |
INDEMNITÉS ET PRIMES
Prime de service.
Indemnité de responsabilité.
Autres, le cas échéant.
Logement par nécessité absolue de service ou indemnité compensatrice égale à10 % du traitement de base (décret du 17 avril 1943, article 72).
AVANCEMENT D’ECHELON
Voir dispositions générales.
PROMOTION
Au grade de Directeur de deuxième classe dans la limite de 4 nominations sur 5 aux conditions suivantes:
compter 6 ans de service en troisième classe,
être inscrit au tableau d’avancement.